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Veille jurisprudentielle:

chasse — orignal — territoire — marécage — culture

Dans ce dossier, deux membres d’une Première Nation ont été accusés d’avoir contrevenu à la Wildlife Act de 1998 en chassant un orignal sur une terre agricole, et ce, à des fins alimentaires. La Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que les accusés ont bel et bien « chassé », que l’argument portant sur le fait qu’il ne s’agissait pas de « chasse » n’est pas valide. L’appel est rejeté. 

exposés des précisions — plaintes — ajournement — exposé des précisions modifiés — autochtones

Dans cette affaire, le Tribunal canadien des droits de la personne fait droit à la requête présentée par la plaignante en vue d’obtenir la levée de l’ajournement de l’instance accordé par le Tribunal en 2019 pour une période indéterminée. Ladite instance concerne une plainte déposée par une membre de la Première Nation de Pinaymootang contre Santé Canada et Affaires Autochtones concernant l’omission des ministères de fournir au fils de la plaignante des services de santé et d’éducation essentiels.

coutume — élections — équité procédurale — candidats élus — règlement électoral

Dans cette affaire, la Cour est saisie d’une demande en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par le conseil tribal Stoney rejetant l’appel de la demanderesse concernant l’élection organisée au sein de la Première Nation Chiniki. La Cour conclut que le droit de la demanderesse à l’équité procédurale a été violé par le conseil tribal Stoney.

prescription — saisie — huissier — exécution — débiteur

Le Conseil Mohawk de Kanesatake a retenu, entre 2001 et 2003, les services de divers professionnels dans le but de contester une décision de la CPTAQ. Un jugement par défaut est survenu en 2006, exigeant le remboursement des honoraires professionnels aux professionnels retenus (les intimés) par le Conseil Mohawk de Kanesatake. Plusieurs tentatives d’exécution du jugement ont eu lieu, en vain, et ce, compte tenu de la Loi sur les Indiens. Le Conseil Mohawk de Kanesatake soutient que le jugement est prescrit. La Cour penche en faveur des intimés et conclut que la prescription a été interrompue par les mesures prises par les répondants en exécution du jugement.

élections — bulletin de vote par correspondance — électeurs — entrave

Il s’agit d’une demande en vertu de l’article 31 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, LC 2014, c 5 [LEPN] contestant l’élection partielle du 14 avril 2021 à Ts’il Kaz Koh Burns Lake du Chef. Le demandeur sollicite une ordonnance annulant l’élection partielle en vertu de l’article 31 et du paragraphe 35(1) de la LEPN. La demande est autorisée. Trois bulletins de vote ont été incorrectement remis aux électeurs, contrairement à l’alinéa 14b) de la LEPN et au paragraphe 16(2) du Règlement sur les élections au sein de premières nations.